PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par l’abrogation de la définition de « peine » et son remplacement par ce qui suit :
« peine » s’entend d’une amende ou d’une période d’emprisonnement; (penalty)
2 Le paragraphe 6(2) de la Loi est modifié par la suppression de « les employés du ministère » et son remplacement par « les employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, ».
3 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
46( 0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chemin désigné » S’entend d’une route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (designated road)
« enduit superficiel » Traitement de surface constitué d’une émulsion de bitume dans laquelle sont noyées une ou plusieurs couches de granulats. (chip seal)
« partie revêtue » La partie d’un chemin désigné qui est recouverte d’une couche de revêtement constituée par du béton asphaltique, du béton de ciment Portland ou de l’enduit superficiel. (paved portion)
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « Par dérogation à toute autre disposition du présent article, » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition du présent article, à l’exception du paragraphe (5.1), »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
46( 5.1) Par dérogation aux paragraphes 34(4), (4.1) et (7) ainsi qu’aux paragraphes (3), (4) et (4.1) et sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir, à un moment quelconque, une arme à feu depuis la partie revêtue d’un chemin désigné ou encore à moins de 10 m ou en travers de celle-ci.
d)  au paragraphe (7), par la suppression de « Les paragraphes  (1) et (2) » et son remplacement par « Les paragraphes (1), (2) et (2.1) ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 105 :
Aucun emprisonnement en cas de défaut de paiement d’une amende
105.01 Aucune peine d’emprisonnement ne peut être infligée en cas de défaut de paiement d’une amende dont une personne est passible par suite d’une déclaration de culpabilité pour toute infraction prévue par la présente loi ou ses règlements.
5 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
46
1 000
2 000
et son remplacement par ce qui suit :
46(1)
1 000
2 000
46(2)
1 000
2 000
46(2.1)
1 000
2 000
46(5.1)
300
800
Disposition transitoire
6 La personne qui occupait le poste de directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 6(2) de la Loi sur le poisson et la faune, tel que celui-ci est modifié à l’article 2 de la présente loi modificative.